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ACCORD-CADRE RELATIF À LA GESTION DES
TERRES DE PREMIÈRES NATIONS

QUESTIONS ET RÉPONSES

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TABLE DES MATIÈRES

ACCORD-CADRE

DROITS AUTOCHTONES ET DROITS CONFÉRÉS PAR TRAITÉ

PROTECTION DES TERRES DES PREMIÈRES NATIONS

LÉGISLATION FÉDÉRALE

RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE

PREMIÈRES NATIONS CONCERNÉES

PRISE EN CHARGE DE LA GESTION DES TERRES

PARTICIPATION ET APPROBATIONS DE LA COMMUNAUTÉ

TERRES

POUVOIRS DES PREMIÈRES NATIONS

INTÉRÊTS DE TIERS

OBLIGATION DE RENDRE COMPTE

REVENUS

IMPOSITION

FINANCEMENT

ÉGALITÉ DES SEXES

MISE EN VALEUR DES TERRES

ENVIRONNEMENT

EXPROPRIATION

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

CONSEIL CONSULTATIF DES TERRES ET CENTRE DE RESSOURCES

RELATIONS PROVINCIALES

SOMMAIRE DES AVANTAGES POUR LES PREMIÈRES NATIONS



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ACCORD-CADRE

Qu’est-ce que l’Accord-cadre?

L’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de Premières nations est un accord de gouvernement à gouvernement signé le 12 février 1996 par treize Premières nations et le Canada. Une autre Première nation a été ajoutée comme partie le 10 décembre 1996.

L’Accord-cadre est une initiative de ces 14 Premières nations qui vise à se soustraire aux dispositions relatives à la gestion des terres de la Loi sur les Indiens et à prendre en charge la gestion et la contrôle de leurs terres et ressources de réserve. L’Accord-cadre énonce les principaux éléments de ce nouveau processus de gestion des terres.

En mars 2003, l’Accord-cadre a été modifié afin de permettre à d’autres signataires d’y adhérer. En octobre 2007, un total de 52 Premières nations avaient signé l’Accord-cadre. L’Accord-cadre offre au signataires la possibilité de gérer leurs terres de réserve selon leur propre code foncier. Jusqu’à ce que chacune de ces communautés des Premières nations élabore et approuve un code foncier pour prendre le contrôle de ses terres et ressources de réserve, l’administration fédérale de leurs terres de réserve se poursuit en vertu de la Loi sur les Indiens.

L’Accord-cadre ne constitue pas un traité et il ne touche pas des droits conférés par traité ou d’autres droits constitutionnels des Premières nations.

Comment l’Accord-cadre est-il ratifié?

L’Accord-cadre est une nouvelle démarche fondée sur un contrat de gouvernement à gouvernement et il nécessite la ratification par chacune des Premières nations en cause et par le Canada.

Dans le cadre de son obligation de ratifier l’Accord-cadre, le Canada a adopté le projet de loi C-49, la Loi sur la gestion des terres des Premières nations, qui a reçu la sanction royale le 17 juin 1999.

Une Première nation ratifie l’Accord-cadre en adoptant un code foncier. À ce jour (octobre 2007), vingt Premières nations ont élaboré et ratifié leur propre code foncier.

Qu’est-ce que la gestion des terres?

La gestion des terres comporte l’administration quotidienne de terres et de ressources de réserve ainsi que le droit de légiférer à leur égard.

Le pétrole et le gaz, les pêches ainsi que les oiseaux migrateurs ne sont pas inclus dans les ressources à gérer aux termes de l’Accord-cadre. Le droit de la Première nation de gérer les terres et les ressources de réserve est par ailleurs intégral.

L’Accord-cadre peut-il être modifié?

Oui. L’Accord-cadre peut être modifié avec l’approbation des trois quarts de ses signataires et du Canada.

L’Accord-cadre fait-il partie de l’autonomie gouvernementale autochtone?

Oui. Il s’agit d’un élément sectoriel de l’autonomie gouvernementale des Premières nations et il ne traite que de leurs terres et ressources de réserve. Des questions concernant d’autres sujets, par exemple les élections, la gouvernance et l’éducation, seront traités dans avec autres accords.

L’Accord-cadre aura-t-il une incidence sur d’autres ententes en matière d’autonomie gouvernementale?

Non. Il n’y a pas d’incidence directe sur d’autres ententes en matière d’autonomie gouvernementale. Les dispositions de l’Accord-cadre sont suffisamment souples et novatrices pour permettre à d’autres initiatives d’autonomie gouvernementale de s’harmoniser aux régimes fonciers des Premières nations établis aux termes de l’Accord-cadre.

L’Accord-cadre n’est pas destiné à définir ni à compromettre des droits inhérents ni aucun autre droit des Premières nations de contrôler leurs terres ou ressources, c’est-à-dire des droits conférés par l’article 35 de la Constitution. Par ailleurs, l’Accord-cadre n’empêche pas d’autres négociations à l’égard de ces droits.


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DROITS AUTOCHTONES ET DROITS CONFÉRÉS PAR TRAITÉ


L’Accord-cadre touche-t-il les droits conférés par traité?

Non! L’Accord-cadre ne constitue pas un traité et il ne touche aucun droit conféré par traité.

L’Accord-cadre touche-t-il d’autres droits autochtones?

Non. L’Accord-cadre n’est pas destiné à définir ni à compromettre les droits inhérents ni aucun autre droit des Premières nations de contrôler leurs terres ou ressources ni à empêcher d’autres négociations à l’égard de ces droits.

L’Accord-cadre touche-t-il d’autres Premières nations?

Non. L’Accord-cadre ne s’applique qu’aux 52 Premières nations signataires. Les autres Premières nations ne sont pas touchées. Il ne s’applique pas aux terres ou aux droits sur les terres qui n’appartiennent pas aux 52 Premières nations.

La relation fiduciaire entre la Couronne fédérale et les Premières nations sera-t-elle maintenue?

Oui. L’Accord-cadre prévoit expressément que les parties reconnaissent que la Couronne fédérale maintiendra la « relation spéciale » qu’elle entretient avec les Premières nations. En pratique, étant donné qu’en vertu de son code foncier, la Première nation prendra les décisions quotidiennes concernant ses propres terres, la responsabilité du ministre en tant que fiduciaire est moindre qu’elle ne le serait aux termes de la Loi sur les Indiens, en vertu de laquelle le ministre est responsable de ces décisions quotidiennes.

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PROTECTION DES TERRES DES PREMIÈRES NATIONS

Les terres des Premières nations seront-elles protégées en vertu de l’Accord-cadre?

Oui. L’assise foncière d’une Première nation est protégée pour les générations futures.

  • Une fois qu’une réserve devient une terre de Première nation aux termes d’un code foncier, elle
    ne peut pas être vendue ni cédée en vue d’une vente.
  • Une terre de Première nation ne peut pas être expropriée aux fins provinciales et aucun gouvernement ni organisme provincial ne peut faire exproprier une terre de Première nation par le Canada.
  • Le pouvoir du Canada d’exproprier une terre de Première nation se limite aux cas où il est « justifiable et nécessaire à des fins d’intérêt public national relevant de la compétence fédérale ». Advenant un tel cas, la Première nation doit recevoir une superficie équivalente de terre à titre d’indemnisation, en plus d’une indemnité pécuniaire pour d’autres dommages.
  • Une Première nation peut décider qu’il est avantageux d’échanger une partie de ses terres de Première nation contre d’autres terres. Son code foncier peut prévoir une procédure de négociation et d’approbation de tels échanges. Toutefois, aucun échange de terres ne peut survenir sans le consentement de la communauté de la Première nation.

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LÉGISLATION FÉDÉRALE

Une législation fédérale est-elle requise?

Oui. La Loi sur la gestion des terres des Premières nations est requise aux termes de l’Accordcadre à deux fins :

  • comme moyen pour le Canada de ratifier l’Accord-cadre;
  • pour mettre en oeuvre les clauses de l’Accord-cadre qui touchent des tiers ou d’autres lois fédérales ou qui sont jugées assez importantes pour être réitérées dans la législation.

La législation fédérale peut-elle modifier l’Accord-cadre?

Non. La Loi sur la gestion des terres des Premières nations doit être conforme à l’Accord-cadre. Cette Loi réitère plusieurs des dispositions de l’Accord-cadre et ne s’appliquera qu’aux Premières nations qui en sont signataires (lesquelles sont énumérées à l’annexe de la Loi).

Un projet de loi sur ce sujet a-t-il déjà été présenté au Parlement?

Oui. Cette Loi a déjà été introduite au Parlement le 10 décembre 1996 en tant que projet de loi C-75 et il a été adopté à l’étape de la deuxième lecture en avril 1997. Toutefois, l’élection fédérale a empêché d’adopter ce projet cette année-là.

Ce projet de loi a été réintroduit au Parlement en tant que projet de loi C-49 le 11 juin 1998.

Ce projet de loi constitue-t-il une modification à la Loi sur les Indiens?

Non. La Loi sur les Indiens n’est pas modifiée. Les 14 Premières nations initiales se soustrayaient aux dispositions relatives à la gestion des terres de la Loi sur les Indiens.

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RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE

La responsabilité fédérale à l’égard des terres des Premières nations est-elle maintenue?

Oui. Le Canada continue à détenir le titre sur les terres de Premières nations mais il ne jouira plus du pouvoir de gestion sur celles-ci.

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne participe plus à la gestion des terres de réserve des Premières nations.

Qui est responsable des dommages liés aux terres des Premières nations?

Le Canada reste responsable des pertes subies par suite des actes ou des omissions de sa part ou de la part de ses mandataires qui surviendraient avant l’entrée en vigueur du code foncier, et il indemnisera une Première nation à cet égard.

Une fois qu’un code foncier entre en vigueur, la Première nation est responsable de ses actes ou omissions dans la gestion de ses terres.

Qu’advient-il de l’obligation fiduciaire du Canada?

L’obligation fiduciaire du Canada est maintenue aux termes de l’Accord-cadre. Toutefois, la portée de cette obligation est réduite parce que la Première nation prend les décisions quotidiennes concernant ses terres. Le Canada continuera d’intervenir à tout échange de terres qui pourrait survenir et de tenir le registre des terres des Premières nations.

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PREMIÈRES NATIONS CONCERNÉES

Quelles sont les Premières nations concernées?

La liste qui suit énumère Premières nations qui ont signé l’Accord-cadre et qui peuvent choisir de gérer leurs terres aux termes de cet accord :

Colombie-Britannique
- Beecher Bay
- Burrard
- Cowichan
- Kitselas
- Leq’á:mel
- Lheidli T’enneh
- Matsqui
- McLeod Lake
- Musqueam
- N'Quatqua
- Osoyoos
- Pavilion
- Seabird Island
- Shxwá:y Village
- Skeetchesn
- Sliammon
- Songhees
- Squamish
- Squiala
- T’sleil Waututh
- Tsawout
- Tsawwassen
- T’Sou-ke
- Tzeachten
- We Wai Kai
- Westbank

Alberta
- Fort McKay
- Siksika Nation

Saskatchewan
- Cowessess
- Flying Dust
- Kahkewistahaw
- Kinistin
- Muskeg Lake
- Muskoday
- Pasqua
- Whitecap

Manitoba
- Shxwá:y Village (Cris Opaskwayak)
- Chemawawin
- Swan Lake

Ontario
- Alderville
- Chippewas de Georgina Island
- Chippewas de Kettle et Stoney Point
- Chippewas of Mnjikaning
- Chippewas de Thames
- Dokis
- Garden River
- Henry Inlet
- Mississauga
- Scugog
- Moose Deer Point
- Nipissing
- Whitefish Lake

Québec
- Innue Essipit

Nouveau-Brunswick
- Saint Mary's
- Kingsclear

D’autres Premières nations sont-elles intéressées à participer à cette initiative?

Oui. Il y a une liste d’attente.

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PRISE EN CHARGE DE LA GESTION DES TERRES

Comment une Première nation prend-elle le contrôle de ses terres?

Une Première nation signataire de l’Accord-cadre peut exercer son choix de gérer ses terres :

  • en créant son propre code foncier;
  • en concluant un autre accord de transfert distinct avec le Canada;
  • en rédigeant un processus de ratification par la communauté;
  • en tenant un scrutin.

Pendant ce temps, la Première nation demeure assujettie à la Loi sur les Indiens.

Quand le pouvoir de gestion des terres est-il transféré à la Première nation?

Une fois que les membres de la Première nation approuvent le code foncier et l’accord de transfert distinct, le contrôle sur les terres et les ressources de Première nation, qui relevait de la Loi sur les Indiens, relève désormais des lois et de l’administration foncière des Premières nations. Le code foncier de la Première nation peut aussi prévoir une date d’entrée en vigueur pour ce transfert de pouvoir.

Pour qu’un code foncier devienne pleinement opérationnel, l’accord distinct doit être signé par la Première nation et le Canada. Plusieurs Premières nations ont choisi d’attendre après le scrutin sur le code foncier pour signer ce document.

Qu’est-ce qu’un code foncier?

Le code foncier sera la loi foncière fondamentale de la Première nation et il remplacera les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à la gestion des terres.

Le code foncier sera rédigé par la Première nation et prévoira des dispositions sur les questions suivantes :

  • l’identification des terres de réserve à gérer par la Première nation (appelées les « terres de Première nation »);
  • les règles et les procédures générales d’utilisation et d’occupation de ces terres par les membres de la Première nation et d’autres personnes;
  • l’obligation de rendre compte sur le plan financier des revenus tirés des terres (à l’exception des revenus provenant du pétrole et du gaz, lesquels restent assujettis à la loi fédérale);
  • l’élaboration et la publication des lois foncières de la Première nation;
  • les règles relatives aux conflits d’intérêts;
  • le processus communautaire d’élaboration des règles et des procédures applicables aux terres, en cas d’échec d’un mariage;
  • un processus de règlement des différends;
  • des procédures au moyen desquelles une Première nation peut attribuer des intérêts à l’égard de terres ou acquérir des terres à des fins communautaires;
  • a délégation des responsabilités de gestion des terres;
  • la procédure de modification du code foncier.

La Loi sur les Indiens est-elle encore pertinente pour une Première nation qui a adopté un code foncier?

Oui. Environ les deux tiers des dispositions de la Loi sur les Indiens, qui ne traitent pas de questions foncières, continueront de s’appliquer à une Première nation qui dispose d’un code foncier. Ce sera le cas, par exemple, des articles traitant des élections et de la gouvernance.

Qu’est-ce qu’un accord distinct?

Un accord distinct entre chaque communauté et le Canada sera négocié pour traiter de questions telles que les suivantes :

  • les terres de réserve devant être gérées par la Première nation;
  • les détails du transfert de l’administration des terres du Canada à la Première nation, par exemple les intérêts sur des terres détenues par le Canada qui doivent être transférées à la Première nation, le transfert des revenus et le processus d’évaluation environnementale pendant la période intermédiaire;
  • le financement que le Canada fournira à la Première nation au titre de la gestion des terres

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PARTICIPATION ET APPROBATIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Les membres de la Première nation participent-ils à l’élaboration du code foncier?

Oui. La teneur du code foncier est élaborée par les membres de la Première nation. Habituellement, un comité des terres est constitué et il est chargé d’élaborer un projet de code foncier pour la Première nation. Le comité compte des dirigeants de la Première nation qui connaissent les terres et d’autres membres de la communauté.

Le comité des terres tient des réunions communautaires avec les membres pour élaborer les principes sur lesquels repose le code foncier. Une fois que le projet de code foncier commence à prendre forme, des ébauches sont diffusées dans la communauté à des fins de commentaires. Des réunions porte à porte avec les membres sont aussi organisées afin de donner au comité des terres et aux membres la possibilité de discuter plus en profondeur du projet de code foncier.

Comme principe fondamental, l’élaboration d’un code foncier est un exercice d’autonomie gouvernementale communautaire au niveau de la population locale.

Le code foncier doit-il être approuvé par la communauté?

Oui. Pour que la Première nation prenne le contrôle de ses terres, le code foncier et l’accord distinct doivent être ratifiés par les membres de la Première nation.

La procédure de ratification communautaire est élaborée par la communauté conformément à l’Accord-cadre. Ce processus sera énoncé dans un document qui en contiendra tous les détails. La procédure de ratification comporte un processus détaillé pour trouver tous les électeurs admissibles et leur donner la possibilité de voter en personne ou par la poste.

Les membres qui ne résident pas dans la réserve sont-ils concernés?

Oui. Tous les membres de la Première nation qui ont au moins 18 ans, qu’ils résident ou non dans la réserve, ont le droit de voter sur le code foncier et l’accord de transfert distinct.

Existe-t-il un processus de vérification?

Oui. Une personne indépendante choisie conjointement par la Première nation et le Canada, appelée un vérificateur, surveillera et confirmera que le processus de ratification communautaire et le code foncier sont conformes à l’Accord-cadre. Une fois confirmé, le processus de surveillance de la ratification est mené par le vérificateur conformément au processus de ratification communautaire.

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TERRES

Quelles sont les terres concernées?

Une Première nation pourra prendre en charge toutes ses terres de réserve. Si une Première nation compte plus d’une réserve, elle pourra choisir quelles réserves devront être gérées. Chaque réserve devant être assujettie au code foncier sera décrite dans ce code. Ces terres sont appelées des « terres de Première nation ». Seules des terres de réserve sont incluses.

Les terres reçues aux termes de droits fonciers issus de traités, de règlements de revendications particulières, etc., ne pourraient devenir des terres de Première nation que si elles sont transformées en terres de réserve.

Les pouvoirs de gestion des terres s’étendront-ils au-delà des limites de la réserve à des territoires traditionnels de Première nation?

Non. Les pouvoirs de gestion des terres ne concernent que les réserves de la Première nation. L’Accord-cadre ne touche pas les terres, ou les droits sur les terres, qui n’en font pas l’objet.

Une terre de Première nation est-elle considérée comme terre en fief simple?

Non. Les terres de Première nation resteront des terres de réserve. Le titre de ces terres continuera d’être détenu par Sa Majesté du chef du Canada et les terres resteront réservées à l’usage et au bénéfice d’une Première nation. Les terres de Première nation demeurent une responsabilité fédérale en vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. Toutefois, la compétence sur les terres et la prise de décisions relatives à celles-ci seront entre les mains des Premières nations. À toutes fins pratiques, la Première nation agira comme si elle était propriétaire des terres, à l’exception du contrôle sur le titre de ces terres ou du pouvoir de les vendre.

Quelles ressources sont visées par l’Accord-cadre?

L’Accord-cadre vise les terres et les ressources de réserve. Y sont inclus l’ensemble des intérêts, des droits et des ressources se rattachant à ces terres dans la mesure où elles relèvent de la compétence du Canada et font partie de cette terre.

Les ressources forestières sont visées par l’accord. Les récoltes, le cheptel et d’autres questions liées à l’agriculture sont également visés.

Quelles ressources ne sont pas incluses?

Les pêches, les oiseaux migrateurs et les espèces en voie de disparition ne sont pas inclus. L’Accord-cadre ne touche pas ou n’accroît pas les droits et les pouvoirs existants, ni ne crée des droits et des pouvoirs supplémentaires, en rapport avec les pêches et il n’est pas destiné à toucher les droits et les pouvoirs concernant les oiseaux migrateurs ou les espèces en voie de disparition. Ces questions peuvent être traitées ou non dans le contexte d’autres négociations.

Les ressources pétrolières et gazières ne sont pas incluses. La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continuera de s’appliquer à toutes terres de Première nation ou aux intérêts sur les terres de Première nation qui sont des « terres indiennes » au sens de cette Loi.

L’uranium et les minéraux radioactifs ne sont pas inclus. La Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, ou toute législation de remplacement, continuera de s’appliquer aux terres de Première nation.

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POUVOIRS DES PREMIÈRES NATIONS

Quel est le statut juridique d’une Première nation?

Une Première nation dotée d’un code foncier aura le statut juridique et jouira des pouvoirs nécessaires pour gérer et régir ses terres et ressources. Cette Première nation aura le même statut juridique qu’une personne physique aux fins liées à ses terres.

Une Première nation peut-elle édicter des textes législatifs?

Oui. Le conseil d’une Première nation, qui gère ses terres en vertu d’un code foncier, aura le pouvoir d’édicter des lois à l’égard de la mise en valeur, de la conservation, de la protection, de la gestion, de l’utilisation et de la possession des terres de Première nation, ce qui inclut des lois sur le zonage, l’environnement, les services et le règlement des différends.

Le conseil d’une Première nation peut continuer à prendre des règlements administratifs en vertu des articles 81 et 85.1 de la Loi sur les Indiens. Ces règlements administratifs concernent, pour la plupart, des questions autres que les terres.

Comment les textes législatifs des Premières nations seront-ils appliqués?

Une Première nation jouira de tous les pouvoirs nécessaires pour appliquer ses lois foncières et environnementales. Une Première nation peut incorporer la procédure sommaire du Code criminel pour les infractions aux termes de ses textes législatifs, lesquelles correspondent à celles qui sont appliquées pour les infractions pénales mineures. Elles sont aussi appliquées dans certaines provinces aux infractions aux lois provinciales, par exemple des infractions aux termes de la législation environnementale provinciale.

Une Première nation peut nommer son propre juge de paix pour instruire des infractions créées aux termes de ses textes législatifs et nommer son propre procureur. Les textes législatifs de la Première nation peuvent prévoir des dispositions en matière de perquisition et de saisie, d’amendes, d’emprisonnement, de restitution, de travaux d’intérêt collectif ou concernant d’autres mesures de nature à assurer l’observation de ces textes.

Le système judiciaire provincial sera aussi accessible pour l’application des textes législatifs de la Première nation.

De quels autres pouvoirs une Première nation jouira-t-elle?

L’Accord-cadre confère à la Première nation tous les pouvoirs d’un propriétaire relativement à ses terres de Première nation, à l’exception du contrôle sur le titre de ces terres ou le pouvoir de les aliéner. Le conseil de la Première nation peut gérer des terres et des ressources, ainsi que les revenus qui en proviennent, conformément à son code foncier.

Même si les Premières nations ne pourront pas aliéner leurs terres, elles pourront louer leurs terres et ressources et les mettre en valeur, sous réserve de toutes limites imposées par leurs propres textes législatifs et code foncier.

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INTÉRÊTS DE TIERS

Qu’advient-il des intérêts existants de tiers aux termes d’un code foncier?

Aux termes d’un code foncier, les intérêts à l’égard des terres de la Première nation détenues légitimement par des tiers resteront en vigueur conformément à leurs modalités. Par exemple, un bail qui expire en 2010 restera en vigueur et comportera les mêmes droits et obligations qu’auparavant. Si, dans le cadre d’un bail existant conclu en vertu de la Loi sur les Indiens, le locateur est le gouvernement fédéral, la Première nation se verra conférer les droits et imposer les obligations du gouvernement fédéral aux termes du bail, de sorte que le locataire paiera le loyer directement à la Première nation.

Aucun nouvel intérêt ni permis ne peut être acquis ou attribué, sauf conformément au code foncier.

Comment les intérêts à l’égard des terres de la Première nation seront-ils enregistrés?

L’Accord-cadre et la législation fédérale autorisent le Canada à établir un registre distinct pour consigner les intérêts attribués par des Premières nations aux termes de leurs codes fonciers. Le Conseil consultatif des terres et le MAINC prendront des règlements pour régir le registre des terres des Premières nations.

Une Première nation peut aussi établir son propre système d’enregistrement en double pour consigner les intérêts à l’égard de ses terres de Première nation.

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OBLIGATION DE RENDRE COMPTE

Le conseil d’une Première nation a-t-il l’obligation de rendre compte aux membres?

Oui. En plus d’être tenu de rendre compte sur le plan politique, le conseil d’une Première nation est légalement responsable, en vertu du code foncier, de gérer les terres et les ressources au bénéfice des membres de la Première nation.

Comment s’assurera-t-on de la reddition de comptes aux membres?

Un code foncier prévoira qu’une Première nation fait rapport annuellement à ses membres sur ses activités de gestion foncière. Le code foncier énoncera aussi des règles sur l’obligation de rendre compte sur le plan financier pour sa gestion des terres, des ressources et des revenus. Le conseil de la Première nation est tenu de rendre compte sur le plan politique des textes législatifs qu’il adopte.

Les codes fonciers peuvent prévoir que pour prendre effet certains textes législatifs ou certaines politiques doivent être ratifiés par la communauté. Voici quelques exemples d’éléments qui pourraient exiger l’approbation de la communauté avant de prendre effet :

  • un plan d’aménagement du territoire;
  • l’attribution d’un intérêt à l’égard d’une terre de Première nation pour une durée d’au moins 25 ans;
  • toute attribution ou aliénation de ressources naturelles pour une durée d’au moins 5 ans;
  • une charge ou une hypothèque grevant un intérêt à bail.

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REVENUS

Une Première nation peut-elle produire ses propres revenus?

Oui. Des revenus peuvent être produits par la location de terres de la Première nation et l’attribution de droits et de permis à leur égard. Une Première nation peut aussi mettre en oeuvre ses propres terres directement et dégager des bénéfices.

Les pouvoirs d’imposition ne sont pas inclus dans l’Accord-cadre.

Qu’advient-il des revenus perçus auparavant par le Canada?

L’Accord-cadre prévoit que les fonds de la Première nation perçus et détenus auparavant par le Canada seront transférés à la Première nation au moment de l’entrée en vigueur de son code foncier.

Les revenus englobent les intérêts courus sur les comptes de capital et les fonds perçus par le Canada tels que les revenus locatifs.

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IMPOSITION

Les terres de la Première nation seront-elles assujetties à l’impôt?

Non. L’exonération actuelle des terres de réserve et des biens situés sur les réserves sera maintenue aux termes des dispositions pertinentes de la Loi sur les Indiens, c’est-à-dire l’article 29 et les paragraphes 89(1) et (2).

Le code foncier n’autorise pas les textes législatifs concernant l’imposition des immeubles ou meubles ou des biens réels ou personnels. Ces textes législatifs doivent être pris distinctement en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens.

Une Première nation peut-elle imposer des terres en vertu de l’Accord-cadre?

Non. Le code foncier n’autorise pas les textes législatifs concernant l’imposition des immeubles meubles ou des biens réels ou personnels. Ces textes législatifs doivent être pris distinctement en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens.

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FINANCEMENT

Du financement de démarrage est-il offert aux Premières nations?

Oui. Le Canada fournira du financement à une Première nation pour élaborer son code foncier, son processus de ratification communautaire et l’accord distinct. Ce financement est acheminé par l’intermédiaire du Centre de ressources du Conseil consultatif des terres de la Première nation.

Du financement de fonctionnement est-il offert aux Premières nations pour qu’elles appliquent un code foncier?

Oui. Le Canada fournit du financement de fonctionnement aux Premières nations :

  • pour gérer leurs terres de Première nation;
  • pour édicter, administrer et appliquer ces textes législatifs pris en vertu d’un code foncier;
  • pour administrer des processus d’évaluation et de gestion environnementale sur des terres de Première nation.

La Première nation et le Canada conviendront du montant du financement qui sera fixé dans l’accord distinct conclu avec le Canada et assujetti à l’approbation des membres de la Première nation dans le cadre du processus de ratification.

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ÉGALITÉ DES SEXES

Les hommes et les femmes jouissent-ils de droits égaux relativement à des terres de Première nation?

Oui. La Charte canadienne des droits et libertés s’applique aux terres de la Première nation et aux textes législatifs de la Première nation.

L’Accord-cadre garantit que tous les membres de sexe masculin et féminin de la Première nation qui sont âgés d’au moins 18 ans, qu’ils résident ou non dans la réserve, ont le droit de voter sur l’approbation du code foncier et de l’accord distinct conclu avec le Canada.

Quelles sont les règles de possession foncière advenant l’échec d’un mariage?

Aux termes de la Loi sur les Indiens, il n’existe pas de règle applicable à la possession du foyer conjugal ou du partage des intérêts sur les terres.

Aux termes d’un code foncier, une Première nation pourra enfin traiter des droits des conjoints à l’égard des intérêts sur les terres de Première nation advenant l’échec de leur mariage. Au besoin, la communauté dispose d’un délai de 12 mois après l’entrée en vigueur du code foncier pour élaborer et édicter des règles et des procédures sur ce sujet.

L’Accord-cadre énonce expressément que ces nouvelles règles et procédures s’appliqueront de manière égale aux hommes et aux femmes.

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MISE EN VALEUR DES TERRES

Les Premières nations pourront-elles mettre en valeur leurs terres?

Oui. Les Premières nations pourront élaborer des politiques et des textes législatifs en matière de mise en valeur des terres pour promouvoir le développement économique. Les Premières nations pourront également participer directement aux activités de développement économique pour
créer des possibilités de revenus et d’emplois pour ses membres.

Les terres de Première nation peuvent-elles être hypothéquées?

Non. La Couronne fédérale conserve le titre sur les terres de Première nation, qui ne peuvent être hypothéquées. Le titre sur les terres de Première nation ne peut être perdu par voie judiciaire.

Des intérêts sur des terres de Première nation peuvent-ils être hypothéqués?

Oui. Des intérêts à bail peuvent être hypothéqués. Dans son code foncier, une Première nation peut permettre que des intérêts à bail sur des terres de Première nation fassent l’objet d’hypothèques et de saisies par des tiers.

Une Première nation peut aussi permettre que des certificats de possession détenus par des membres soient hypothéqués en faveur de la Première nation elle-même ou d’autres membres. Advenant un défaut à l’égard d’une hypothèque sur une propriété louée à bail, la Première nation jouit du droit préférentiel de rembourser l’hypothèque.

Les biens personnels ou les meubles sont-ils susceptibles de saisie par voie judiciaire?

Non. La dispense actuelle des biens personnels situés dans une réserve sera maintenue aux termes des dispositions pertinentes de la Loi sur les Indiens, soit le paragraphe 89(1).

Des terres de Première nation peuvent-elles être vendues?

Non. Il est interdit de céder des terres de Première nation en vue d’une vente afin de protéger l’assiette foncière de la Première nation pour les générations futures.

Des terres de Première nation peuvent-elles être échangées?

Oui. Une Première nation peut décider qu’il est avantageux d’échanger une partie de ses terres de Première nation contre d’autres terres. Son code foncier peut prévoir une procédure de négociation et d’approbation de tels échanges. Un échange de terres ne peut se produire sans le consentement de la communauté de la Première nation en cause.

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ENVIRONNEMENT

Comment l’environnement sera-t-il protégé?

Une Première nation aura le pouvoir d’édicter des lois environnementales qui traiteront d’évaluation et de protection environnementales.

Des ententes de gestion et d’évaluation environnementales seront négociées entre chaque Première nation et le Canada pour le financement de ces textes législatifs et pour l’harmonisation entre les lois environnementales provinciales, fédérales et des Premières nations.

Qu’advient-il des problèmes environnementaux existants aux termes de la Loi sur les Indiens?

S’il existe un problème environnemental dans une réserve avant l’entrée en vigueur du code foncier, le gouvernement fédéral en demeure responsable et doit rendre compte des actes de sa part qui peuvent l’avoir occasionné.

Avant d’assujettir une réserve à son code foncier, une Première nation a droit à une divulgation pleine et entière de tout problème environnemental de la part du Canada. La Première nation peut décider de soustraire des terres de l’application de son code foncier jusqu’à ce que le Canada ait réglé le problème.

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EXPROPRIATION

Le Canada peut-il exproprier des terres de Première nation?

Oui, jusqu’à un certain point. Le pouvoir du Canada d’exproprier des terres de Première nation est limité. Il ne peut être exercé que lorsque l’expropriation est justifiable et nécessaire à des fins d’intérêt public national relevant de la compétence fédérale. L’indemnisation doit prévoir des terres équivalentes de sorte que l’assiette foncière de la Première nation n’est pas diminuée.

Une province peut-elle exproprier des terres de Première nation?

Non. Aux termes de l’Accord-cadre, un gouvernement ou un organisme provincial ou municipal ne peut exproprier des terres de Première nation.

Une Première nation peut-elle exproprier des intérêts sur des terres de Première nation?

Oui. Une Première nation a le pouvoir d’acquérir des intérêts sur des terres de Première nation pour réaliser des ouvrages communautaires ou à d’autres fins communautaires de la Première nation. La Première nation est tenue de verser une indemnité équitable aux membres ou aux nonmembres dont les intérêts sont touchés. Dans leur code foncier, certaines Premières nations ont volontairement renoncé à leur pouvoir d’expropriation ou l’ont limité conformément aux volontés de leurs membres.

Une province ou une municipalité est-elle dispensée d’une expropriation par une Première nation?

Oui. Il serait possible pour une province ou une municipalité de négocier avec une Première nation pour limiter l’expropriation, ce qui serait utile dans le cadre de la négociation avec des services publics provinciaux, municipaux ou autres.

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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Comment les différends relatifs aux terres communautaires seront-ils réglés?

Les Premières nations établiront leurs propres processus de traitement des différends relatifs à leurs terres et ressources. Il s’agit de processus de règlement extrajudiciaire des différends.

Comment les différends entre une Première nation et le Canada seront-ils réglés?

Si les Premières nations et le Canada sont en désaccord sur le sens ou la mise en oeuvre de l’Accord-cadre, des dispositions de cet Accord-cadre prévoient le règlement extrajudiciaire des différends, y compris la médiation, la conciliation ou l’arbitrage.

Est-il encore possible de recourir aux tribunaux pour régler des différends?

Oui. Le contrôle judiciaire de certaines décisions rendues aux termes du processus de règlement des différends entre les Premières nations et le Canada est accessible pour des motifs restreints.

Les membres des Premières nations et les tiers peuvent recourir aux tribunaux pour interjeter appel de toute décision d’un juge de paix rendue aux termes des textes législatifs de Premières nations

Dans son code foncier, une Première nation précisera comment interjeter appel des décisions prises aux termes de son processus de règlement des différends.

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CONSEIL CONSULTATIF DES TERRES ET CENTRE DE RESSOURCES

Qu’est-ce que le Conseil consultatif des terres?

Aux termes de l’Accord-cadre, les Premières nations ont établi un Conseil consultatif des terres et un Centre de ressources pour les aider à mettre en oeuvre leurs propres régimes de gestion foncière. Le Conseil consultatif des terres est un organisme politique composé des chefs élus régionalement parmi les Premières nations concernées. Le Centre de ressources est un organisme technique destiné à soutenir les Premières nations dans les phases développementales et opérationnelles de la mise en oeuvre de l’Accord-cadre.

Que font le Conseil consultatif des terres et le Centre de ressources?

Les fonctions du Conseil consultatif des terres incluent ce qui suit :

  • fournir une orientation au Centre de ressources;
  • proposer au ministre les modifications à l’Accord-cadre et à la législation fédérale qu’il juge nécessaires ou souhaitables;
  • en consultation avec les Premières nations, négocier un mode de financement avec le ministre;
  • exercer les autres fonctions ou fournir les autres services pour une Première nation selon ce dont le Conseil consultatif des terres et la Première nation conviennent.

Les fonctions du Centre de ressources sont les suivantes :

  • élaborer des modèles de code foncier, de textes législatifs et de systèmes de gestion foncière;
  • élaborer des modèles de convention à l’usage des Premières nations et d’autres autorités et institutions, y compris des services publics et des organisations privées;
  • à la demande d’une Première nation, l’aider à élaborer et à mettre en oeuvre son code foncier, ses textes législatifs, ses systèmes de gestion foncière et ses régimes d’évaluation et de protection environnementales;
  • aider un vérificateur à sa demande;
  • établir un centre de ressources, un programme d’enseignement et des programmes de formation à l’intention des gestionnaires et d’autres personnes qui exécutent des fonctions aux termes d’un code foncier;
  • à la demande d’une Première nation qui éprouve des difficultés concernant la gestion de ses terres de Première nation, l’aider à obtenir l’expertise nécessaire pour les résoudre;
  • proposer des règlements pour l’enregistrement des terres de Première nation.

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RELATIONS PROVINCIALES

Les gouvernements provinciaux appuient-ils cette initiative?

Oui. Le gouvernement de chaque province dans lesquelles sont situées les 14 Premières nations initiales ont donné leur appui écrit à cette initiative.

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SOMMAIRE DES AVANTAGES POUR LES PREMIÈRES NATIONS

Quels sont les principaux avantages de l’Accord-cadre pour les Premières nations?

  • première reconnaissance véritable du droit des Premières nations de gérer leurs terres et ressources de réserve;
  • soustraction des terres de réserve de l’application de la Loi sur les Indiens;
  • contrôle communautaire sur la gestion et la mise en valeur des terres de Première nation;
  • inclusion dans les décisions importantes des membres résidant ou non dans la réserve;
  • obligation accrue de rendre des comptes aux membres de la Première nation;
  • gestion plus efficace des terres de Première nation;
  • reconnaissance de la capacité juridique des Premières nations d’acquérir et de détenir des biens, d’emprunter, de conclure des contrats, de dépenser des fonds et de faire des investissements, d’ester en justice et d’exercer ses pouvoirs et attributions;
  • transfert par le Canada aux Premières nations de revenus provenant de terres;
  • reconnaissance du droit de recevoir des revenus provenant d’intérêts sur des terres de Première nation;
  • protection contre l’expropriation arbitraire des terres de Première nation;
  • protection contre la perte des terres de Première nation par la cession en vue d’une vente;
  • capacité des Premières nations à protéger l’environnement;
  • capacité des Premières nations à combler la lacune actuelle concernant les règles applicables aux terres advenant l’échec du mariage;
  • reconnaissance d’importants pouvoir d’édicter des textes législatifs en rapport avec les terres de Première nation;
  • élimination de la nécessité d’obtenir l’approbation ministérielle pour les textes législatifs des Premières nations;
  • reconnaissance des textes législatifs des Premières nations devant les tribunaux canadiens;
  • reconnaissance du droit de créer des infractions modernes pour violation des textes législatifs des Premières nations;
  • capacité de nommer des juges de paix;
  • capacité à élaborer des processus locaux de règlement des différends;
  • établissement d’un système d’enregistrement legal foncier;
  • établissement d’un Conseil consultatif des terres dirigé par les Premières nations pour fournir de l’aide technique aux Premières nations.